C-26, r. 70.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des conseillers d’orientation pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les conseillers d’orientation

Texte complet
11. L’Ordre transmet à la personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 9 un avis final qui l’informe qu’elle dispose d’un délai additionnel de 15 jours de la réception de cet avis pour y remédier et qu’à défaut, elle doit cesser d’exercer l’activité professionnelle concernée jusqu’à ce qu’elle fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 9.
D. 1064-2012, a. 11.